J.O. 197 du 26 août 2006
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Arrêté du 1er août 2006 portant homologation des tables de mortalité pour les rentes viagères et modifiant certaines dispositions du code des assurances en matière d'assurance sur la vie et de capitalisation
NOR : ECOT0691259A
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le code des assurances, notamment ses articles A. 132-1, A. 132-4, A. 132-6, A. 310-1, A. 331-1, A. 331-1-1, A. 331-1-2, A. 331-7, A. 335-1 et A. 441-4-1 ;
Vu l'arrêté du 28 juillet 1993 portant homologation de tables de mortalité pour les rentes viagères, ensemble l'arrêté du 20 décembre 2005 relatif aux tables de mortalité ;
Vu l'avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 3 juillet 2006,
Arrête :
Article 1
Le code des assurances est ainsi modifié :
1° L'article A. 132-1 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, les mots : « le franc français » sont remplacés par les mots : « l'euro » ;
b) Le quatrième alinéa est supprimé.
2° L'article A. 132-4 est ainsi modifié :
a) Les mots : « visée à l'article L. 132-5-1 du code des assurances contient » sont remplacés par les mots : « mentionnée à l'article L. 132-5-2, la notice mentionnée à l'article L. 132-5-3 ou, lorsqu'ils valent note d'information conformément à l'article L. 132-5-2, la proposition d'assurance ou le projet de contrat contiennent » ;
b) Au f de l'annexe dudit article , le mot : « l'assuré » est remplacé par les mots : « le souscripteur ou adhérent ».
3° Dans le chapitre II du titre III du livre Ier (partie Arrêtés), il est créé un article A. 132-4-3 ainsi rédigé :
« Art. A. 132-4-3. - Pour les contrats d'assurance sur la vie ou de capitalisation, lorsque le souscripteur ou adhérent procède à la conversion de droits individuels en des droits exprimés en unités de compte qui n'avaient pas été sélectionnées lors de la souscription dudit contrat ou de l'adhésion à celui-ci et dont l'indication des caractéristiques principales n'avait pas été effectuée lors de cette même souscription ou adhésion, lesdites caractéristiques principales sont indiquées lors de la conversion soit dans l'avenant, soit par remise du prospectus mentionné à l'article A. 132-6. En cas de non-remise dudit prospectus, l'adhérent ou souscripteur est informé de ses modalités d'obtention, ainsi que, le cas échéant, de l'adresse électronique où se procurer le document. »
4° A l'article A. 132-6, les mots : « mentionnées à l'article L. 132-5-1 » sont remplacés par les mots : « de celle-ci ».
5° L'article A. 160-2 est ainsi modifié :
a) Le mot : « correspondantes » est remplacé par le mot : « mensuelles » et les mots : « 72 euros » sont remplacés par les mots : « 40 euros » ;
b) Cet article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les quittances d'arrérage sont versées selon une périodicité de paiement supérieure à un mois, le seuil mentionné au premier alinéa est multiplié par le nombre de mois inclus dans la période de paiement. »
6° L'article A. 160-4 est ainsi rédigé :
« Art. A. 160-4. - Dans le cas où chaque quittance d'arrérage peut être amenée au seuil mentionné à l'article A. 160-2 en groupant en un seul les différents contrats de rente souscrits à la même entreprise par l'assuré, ce dernier doit être à même d'opter entre le rachat et cette transformation. »
7° L'article A. 310-1 est supprimé.
8° L'article A. 331-1-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « dont les tarifs prennent effet à compter du 1er juillet 1993 » sont supprimés, après les mots : « s'ils comportent un élément viager » sont insérés les mots : « et sous réserve du premier alinéa de l'article A. 331-1-2 », et les mots : « mentionnées à l'article A. 335-1 » sont remplacés par les mots : « appropriées mentionnées à l'article A. 335-1 en vigueur à l'époque de l'application du tarif. » ;
b) Au treizième alinéa, les mots : « bases techniques définies au présent article » sont remplacés par les mots : « taux mentionnés au premier alinéa et les tables de mortalité appropriées en vigueur à la date de l'inventaire » ;
c) Au pénultième alinéa, les mots : « conclus avant l'entrée en vigueur du présent arrêté » sont supprimés ;
d) Au début du dernier alinéa sont insérés les mots : « Pour l'application du présent 3°, ».
9° L'article A. 331-1-2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « 1er juillet 1993 » sont remplacés par les mots : « 1er janvier 2007 », et les mots : « bases techniques définies au 1° de l'article A. 331-1-1. » sont remplacés par les mots : « tables de mortalité appropriées mentionnées à l'article A. 335-1 applicables aux contrats de rente viagère souscrits à compter de cette même date. » ;
b) Le troisième alinéa est rédigé comme suit :
« Les entreprises devront néanmoins avoir, d'ici au 1er août 2008, un niveau de provisionnement des contrats de rentes viagères, quelle que soit leur date de souscription, supérieur ou égal à celui obtenu avec la table de génération homologuée par arrêté du 28 juillet 1993, lorsque ce niveau est inférieur à celui prévu au premier alinéa. »
10° L'article A. 331-9-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « de plus de 25 % » sont supprimés ;
b) Cet article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les contrats mentionnés au 1° de l'article L. 143-1, qu'ils aient ou non été souscrits dans le cadre de l'agrément mentionné au même article , la participation affectée individuellement à chaque adhérent ayant quitté l'entreprise d'affiliation ne peut être inférieure à celle qui serait affectée à un adhérent dont l'adhésion demeure obligatoire et ayant la même provision mathématique. »
11° Au troisième alinéa du III de l'article A. 332-7 et à l'état T 3 défini à l'annexe à l'article A. 344-13, le mot : « excédents » est remplacé par le mot : « bénéfices ».
12° L'article A. 335-1 est ainsi modifié :
a) Au neuvième alinéa, les mots : « livre IV du titre Ier » sont remplacés par les mots : « titre IV du livre Ier » ;
b) Le dixième alinéa est supprimé.
13° Après l'article A. 335-1, il est créé un article A. 335-1-1 ainsi rédigé :
« Art. A. 335-1-1. - Les décalages d'âge prévus au huitième alinéa de l'article A. 335-1 sont appliqués de telle sorte que chaque taux de mortalité annuel à un âge donné soit égal au taux de mortalité annuel à l'âge ayant subi le décalage dans la table appropriée. »
14° L'article A. 441-4-1 est ainsi rédigé :
« Art. A. 441-4-1. - Pour l'application de l'article A. 441-4, les tables de mortalité sont celles appropriées mentionnées à l'article A. 335-1 applicables aux contrats de rente viagère souscrits à compter du 1er janvier 2007.
« Les entreprises peuvent répartir sur une période de quinze ans au plus les effets sur le niveau de la provision mathématique théorique résultant de l'utilisation des tables mentionnées au premier alinéa.
« La provision mathématique théorique devra néanmoins être, d'ici au 1er août 2008, supérieure ou égale à celle obtenue avec la table de génération homologuée par arrêté du 28 juillet 1993, lorsque cette provision est inférieure à celle résultant de l'utilisation des tables mentionnées au premier alinéa. »Article 2
Les tables prévues au quatrième alinéa de l'article A. 335-1 du code des assurances pour les contrats de rente viagère sont à compter du 1er janvier 2007 :
- la table TGF05 ci-annexée concernant les assurés de sexe féminin ;
- la table TGH05 ci-annexée concernant les assurés de sexe masculin.
Ces tables ci-annexées sont homologuées à compter de cette même date.Article 3
A l'annexe de l'article A. 335-1 du code des assurances sont ajoutées les tables TGF05 et TGH05 ci-annexées.Article 4
Le 3° et le 10° de l'article 1er entrent en vigueur le 1er janvier 2007.Article 5
Le directeur général du Trésor et de la politique économique est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 1er août 2006.
Thierry Breton
A N N E X E
TABLE TGF05=============================================
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JO no 197 du 26/08/2006 texte numéro 11
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TABLE TGH05=============================================
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